J.O. 273 du 26 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 novembre 2003 fixant la liste des organisations syndicales représentatives au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles


NOR : DEFA0302282A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2003 portant création du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;

Vu le procès-verbal de la consultation du personnel de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, organisée le 2 octobre 2003,

Arrête :


Article 1


Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques les organisations syndicales indiquées ci-après :

La Fédération nationale des travailleurs de l'Etat (FNTE) CGT ;

La fédération syndicaliste Force ouvrière de la défense, des industries de l'armement et des secteurs assimilés CGT-FO.

Article 2


La répartition des sièges entre les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit, compte tenu des résultats de la consultation du personnel organisée le 2 octobre 2003 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 273 du 26/11/2003 page 20062 à 20062


Article 3


Les organisations syndicales désignées à l'article 1er du présent arrêté disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour faire connaître au directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui leur ont été attribués.

Article 4


Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2003.


Pour la ministre et par délégation :


Le directeur des ressources humaines,


L.-A. Roche